JORF n°0258 du 5 novembre 2016

Arrêté du 6 octobre 2016

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé dénommé « consultation des moyens de paiement automatisés » (COMPAS) ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « ANNUAIRE DGFiP » ;

Vu le récépissé de déclaration n° 1223939 v 1 du 8 avril 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé Recouvrement en centres d'encaissement (RCE), dont l'objet est l'encaissement de règlements papier (TIP, chèques) pour le compte d'applications de gestion auxquelles il transmet toutes les informations relatives aux opérations traitées.

Article 2

Les informations et catégories de données à caractère personnel traitées sont :

- identification du titulaire du compte, le cas échéant du débiteur, ses coordonnées bancaires et son adresse ;
- identification du créancier et ses coordonnées bancaires ;
- identification du centre d'encaissement ;
- référence opération permettant la gestion par les applications ;
- caractéristiques des règlements.

Article 3

Les consultations et les exports effectués par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, dans l'application des éléments d'identification de l'auteur, la date et l'heure ainsi que la nature de l'action.

Article 4

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant dix ans.
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant deux ans.

Article 5

I. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 2 sont, en fonction de leurs attributions et de leur compétence :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la Banque de France.

II. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 sont les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects en charge de l'encadrement, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, ainsi que les agents de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'audit.

Article 6

Des liaisons informatisées sont mises en place avec :

- les applications de gestion de la direction générale des finances publiques en charge des produits encaissés ;
- les applications de gestion de la direction générale des douanes et droits indirects en charge des produits encaissés ;
- l'application de gestion de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en charge des produits encaissés ;
- les applications transversales de la direction générale des finances publiques : COMPAS, ANNUAIRE DGFiP.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable public compétent.

Article 8

L'arrêté du 10 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé dénommé Recouvrement centres d'encaissement (RCE) est abrogé.

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric