JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les organismes candidats

Article 4

I. − Les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et les pièces à fournir par les organismes candidats pour la recevabilité et l'examen de leur candidature et de leur offres seront précisées par un règlement de la consultation téléchargeable sur la plate-forme des achats de l'Etat, intitulé DGPAAT-2014-036. L'avis public d'appel à candidatures correspondant sera publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne.
La date limite de réception des plis est précisée dans le règlement de la consultation précité.
Les candidatures et offres doivent être adressées par tout moyen prévu par le règlement de la consultation et garantissant la délivrance d'un accusé de réception. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites mentionnés dans le règlement de la consultation précité. Le contenu de ces plis est enregistré.
II. − Les membres de la commission qui examinent les candidatures et les offres des organismes candidats ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Article 5

Conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 653-65 du code rural et de la pêche maritime, la zone géographique couverte pour chaque agrément des opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants est le département. Dans chaque département, cinq opérateurs par filière au maximum peuvent être agréés.
Pour les filières « production de lait de vache », un effectif inférieur à 30 élevages pour un département donné n'est pas considéré comme constituant une filière. Pour les filières « production de lait de chèvre », « production de lait de brebis », « production de viande bovine », « production de viande ovine » et « production de viande caprine », un effectif inférieur à 150 élevages n'est pas considéré comme constituant une filière.
Un organisme candidat peut cependant postuler pour un département dont le nombre d'élevages est inférieur aux seuils précédemment cités.
Les réponses à l'appel à candidatures pour devenir opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants devront être individualisées par filière et par département. Un organisme candidat peut postuler pour plusieurs filières et départements.
Les candidatures et les offres, obligatoirement rédigées en langue française, sont transmises en un seul envoi, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.

Article 6

Un organisme candidat peut être agréé en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances s'il a la qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond à l'objectif fixé à l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de l'élevage, cet agrément est conditionné à l'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage au plus tard à la date de l'agrément accordé par le ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
a) Une lettre de candidature certifiant l'engagement de l'organisme candidat à proposer les opérations d'enregistrement et de contrôle des performances à tout éleveur qui en fait la demande, complétée et signée ;
b) Des renseignements précis d'évaluation du statut juridique de l'organisme candidat ;
c) Les attestations d'assurance civiles professionnelles obligatoires de l'organisme candidat ;
d) Le numéro SIRET (ou un extrait K bis de l'opérateur) ou un équivalent pour les organismes candidats communautaires non immatriculés en France ;
e) Des renseignements précis d'évaluation de la capacité économique et financière de l'organisme candidat et notamment une déclaration du chiffre d'affaires global et, le cas échéant, du chiffre d'affaires lié à l'activité d'enregistrement et de contrôle des performances, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (en cas d'activité exercée au cours de ces exercices), à défaut, une indication des moyens financiers actuels ;
f) La tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances applicable à compter de l'agrément réalisée sous forme de grille selon les modèles présentés dans le dossier de consultation de l'appel à candidatures ;
g) Un mémoire technique détaillant :

- les références et l'organisation de l'organisme candidat et notamment les conventions avec des tiers ;
- les effectifs qui seront mobilisés en équivalent temps plein pour les opérations de contrôle des performances (agents de pesée, techniciens, ingénieurs, secrétariat) et les conditions dans lesquelles ces personnels seront recrutés et formés pour acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires ;
- le descriptif des moyens techniques de l'organisme candidat ;
- tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience de l'organisme candidat dans le domaine du contrôle des performances ou de la fourniture de prestations de services aux éleveurs ;
- le descriptif du système de gestion de la qualité des données transmises à la base centrale du système national d'information génétique ainsi que les modalités de leur transmission à cette base.