JORF n°0263 du 14 novembre 2014

ARRÊTÉ du 6 novembre 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement CE/999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 202-3 à L. 202-5 et R. 200-1 et R. 202-22 à R. 202-33 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire,

Arrête :

Article 1

Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôles afin de rechercher les protéines animales transformées dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux selon une technique d'amplification génique (amplification en chaîne par polymérase, PCR), en ciblant des séquences d'ADN spécifiques par espèce), conformément au point 2.2 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 152/2009 du 27 janvier 2009 susvisé, sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
Les analyses d'autocontrôles sont définies comme les contrôles réalisés à l'initiative des exploitants afin d'examiner l'absence de protéines animales d'espèces non autorisées dans les aliments pour animaux conformément à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.

Article 2

Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation de ce laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :

- une demande de reconnaissance selon le document précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
- un document contenant les éléments d'information préalables précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
- un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires demandé par le laboratoire national de référence compétent.

Article 3

Les méthodes d'analyse reconnues à mettre en œuvre pour réaliser les analyses mentionnées à l'article 1er sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Les laboratoires reconnus pour réaliser les analyses d'autocontrôles mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne sont pas tenus d'être accrédités pour la réalisation de ces analyses.

Article 5

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté suivent les recommandations techniques précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

La liste des laboratoires reconnus pour les analyses visées à l'article 1er est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Les laboratoires reconnus pour la réalisation des analyses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent participer avec succès à l'ensemble des essais interlaboratoires d'aptitude demandés par le laboratoire national de référence "Protéines animales transformées" pour ces analyses.

Article 8

Le laboratoire national de référence et les laboratoires agréés pour la recherche de protéines animales transformées par technique de PCR sont également reconnus pour les analyses citées à l'article 1er.

Article 9

Le directeur général de l'alimentation et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint, chef du service de la gouvernance et de l'international - CVO,

J.-L. Angot