Article 1
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôles afin de rechercher les protéines animales transformées dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux selon une technique d'amplification génique (amplification en chaîne par polymérase, PCR), en ciblant des séquences d'ADN spécifiques par espèce), conformément au point 2.2 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 152/2009 du 27 janvier 2009 susvisé, sont soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.
Les analyses d'autocontrôles sont définies comme les contrôles réalisés à l'initiative des exploitants afin d'examiner l'absence de protéines animales d'espèces non autorisées dans les aliments pour animaux conformément à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
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