Article 2
Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation de ce laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :
- une demande de reconnaissance selon le document précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
- un document contenant les éléments d'information préalables précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
- un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires demandé par le laboratoire national de référence compétent.
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