Article 1
Il est institué au Conseil d'Etat un conseil d'action sociale de la juridiction administrative.
1 version
Le vice-président du Conseil d'Etat,
Sur la proposition du secrétaire général du Conseil d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 20 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat du 22 octobre 2009,
Arrête :
Il est institué au Conseil d'Etat un conseil d'action sociale de la juridiction administrative.
1 version
Le conseil d'action sociale participe à la définition et à la gestion de la politique d'action sociale mise en œuvre par le Conseil d'Etat en faveur de l'ensemble des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, en activité ou retraités.
A ce titre, il émet des avis sur :
― les orientations de la politique d'action sociale ;
― les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;
― la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
― le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
― le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
― le projet de budget de l'année suivante.
Le conseil d'action sociale établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du vice-président du Conseil d'Etat.
Il veille à l'animation de la politique de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
1 version
Chaque année, la direction des ressources humaines rend compte au conseil d'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Les entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, notamment en application d'un droit exclusif, rendent compte au conseil de l'action sociale de leur activité et de leur situation financière.
1 version
La composition du conseil d'action sociale est fixée comme suit :
1° Représentants de l'administration : neuf membres titulaires et neuf membres suppléants ;
2° Représentants des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile : neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
1 version
Les représentants de l'administration seront désignés par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
La présidence du conseil d'action sociale est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat ou, en cas d'indisponibilité, par l'un des secrétaires généraux adjoints.
1 version
Sont appelés à siéger en qualité de représentants des bénéficiaires :
1° Des membres du Conseil d'Etat : un membre titulaire et un membre suppléant, proposés par les membres élus de la commission consultative créée par l'article L. 132-1 du code de justice administrative, après chaque renouvellement du mandat des membres de cette commission ;
2° Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, proposés par les organisations syndicales représentatives des magistrats administratifs conformément à leur représentativité au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après chaque renouvellement du mandat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au conseil supérieur ;
3° Des personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile : trois membres titulaires et trois membres suppléants proposés par les organisations syndicales siégeant au comité technique central du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, après chaque renouvellement du mandat des représentants des personnels de ce comité.
2 versions
1 cité
Les membres titulaires et suppléants, représentant les membres du Conseil d'Etat, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
Leurs mandats sont renouvelables.
En cas d'absence définitive, pour quelque cause que ce soit, survenant au cours du mandat des membres titulaires, les suppléants, désignés pour assurer leur remplacement, siègent jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'action sociale.
De nouveaux membres suppléants sont alors proposés par l'organisation représentative ou par les organisations syndicales concernées, puis désignés par le vice-président du Conseil d'Etat pour siéger au conseil d'action sociale jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci.
Les organisations représentatives ou syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants précédemment désignés. Elles adressent leur demande au vice-président du Conseil d'Etat.
1 version
Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées, à titre consultatif :
― le médecin de prévention ;
― l'assistant de service social du personnel.
1 version
Le président du conseil d'action sociale peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des membres, magistrats et personnels, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
1 version
Le conseil d'action sociale établit un règlement intérieur.
1 version
Le conseil d'action sociale se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Si un sujet particulier l'exige, une séance supplémentaire peut être programmée à son initiative ou à la demande d'au moins cinq de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'action sociale quinze jours avant la date de la réunion.
Les suppléants peuvent assister aux réunions du conseil d'action sociale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le secrétariat du conseil d'action sociale est assuré par la section de l'action sociale de la direction des ressources humaines. Un secrétaire adjoint est désigné
2 versions
Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la séance.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'action sociale, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents.
1 version
Chaque réunion du conseil donne lieu à un procès-verbal signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Ce procès-verbal est transmis aux membres du conseil et approuvé lors de la séance suivante.
1 version
Il est constitué une commission chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours présentées par les membres du Conseil d'Etat, par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et par les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, titulaires ou non, en activité ou retraités.
Cette commission est composée de trois représentants de l'administration et de trois représentants des membres, des magistrats et des personnels siégeant au conseil d'action sociale.
Les représentants des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile sont désignés parmi leurs représentants, membres du conseil d'action sociale.
Les membres de la commission sont nommés par décision du vice-président du Conseil d'Etat.
La commission peut se faire assister par des personnes qualifiées.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations et à l'obligation de confidentialité à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
1 version
Le conseil d'action sociale peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes, composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de leurs travaux au conseil.
1 version
Les représentants des membres du Conseil d'Etat, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile siégeant au conseil d'action sociale, titulaires ou suppléants, les membres des commissions ou groupes de travail, ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses commissions ou groupes de travail bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la convocation à leur supérieur hiérarchique.
1 version
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 6 novembre 2009.
J.-M. Sauvé