JORF n°0270 du 21 novembre 2009

Article 3

Article 3

Chaque année, la direction des ressources humaines rend compte au conseil d'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
Les entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, notamment en application d'un droit exclusif, rendent compte au conseil de l'action sociale de leur activité et de leur situation financière.


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Version 1

Chaque année, la direction des ressources humaines rend compte au conseil d'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.

Les entreprises, associations, fondations ou autres personnes morales chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, notamment en application d'un droit exclusif, rendent compte au conseil de l'action sociale de leur activité et de leur situation financière.