JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Article 10

Article 10

Les distances D1 et D2 définies aux articles 7 et 8 peuvent être réduites par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques de mesures complémentaires de maîtrise des risques apportées par l'exploitant. La distance D2 ne peut être inférieure à 10 mètres.


Historique des versions

Version 1

Les distances D1 et D2 définies aux articles 7 et 8 peuvent être réduites par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques de mesures complémentaires de maîtrise des risques apportées par l'exploitant. La distance D2 ne peut être inférieure à 10 mètres.