JORF n°0298 du 23 décembre 2007

TITRE Ier : DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION DE CHARBONNAGES DE FRANCE

Article 1

Les obligations liées à la fin des concessions minières incombant à l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Charbonnages de France en application des articles 91 à 93 du code minier sont transférées à l'Etat le 31 décembre 2007.A compter de cette date, les autorités de l'Etat mettent en oeuvre les procédures prévues par ces dispositions.
L'établissement public est dissous le 1er janvier 2008 et mis en liquidation à compter de la même date.
Au 1er janvier 2008, l'ensemble des autres biens, droits et obligations de Charbonnages de France est transféré à l'Etat à l'exception, d'une part, de ceux définis à l'article 3 du présent décret, relatifs aux opérations de liquidation, et, d'autre part, des droits et obligations confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le présent décret.

Article 2

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget nomme le liquidateur pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2008.
Si, au terme de cette période, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, ces ministres peuvent prolonger cette durée par arrêté pour le temps nécessaire à cet achèvement.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007 sont arrêtés par le conseil d'administration, en fonction à cette même date, réuni à cette seule fin. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes, visés par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.

Article 3

Le liquidateur est chargé de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des éléments d'actifs sous compromis de vente au 31 décembre 2007 et des droits et obligations afférents à ces actifs, ainsi qu'à l'achèvement de la cession des filiales et participations de l'établissement engagée avant sa dissolution et à la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation ;
3° Par dérogation à l'article 1er, à l'achèvement des opérations engagées avant le 31 décembre 2007 par Charbonnages de France en vue d'assumer les obligations mises à la charge de l'exploitant par les articles 91 à 93 du code minier dont la liste est annexée au présent décret ;
4° Au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation, à l'exclusion des contentieux confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ;
5° Au règlement des indemnités dues à l'issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l'exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers.
Les ministres chargés de l'économie, des mines et du budget peuvent, par arrêté, préciser la liste des actifs mentionnés au 2° du présent article et compléter les missions du liquidateur.

Article 4

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.

Article 5

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 3. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 6

Pendant la période de liquidation, le contrôle général économique et financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution de l'établissement. Ces modalités peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.

Article 7

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par le commissaire aux comptes puis soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, y compris les droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.