JORF n°0059 du 10 mars 2024

Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL

Article 490-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle ponctuel du secteur libéral

Résumé Les experts-comptables sont contrôlés par un inspecteur formé et indépendant, choisi par le président de l'ordre.

Le contrôle ponctuel, institué par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des personnes mentionnées à l'alinéa 5 de l'article 490-2, est effectué par un contrôleur choisi par le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans la circonscription géographique des faits relevés parmi les membres élus ou anciens élus inscrits auprès de ce conseil ou, pour des motifs tenant à l'impartialité ou à l'indisponibilité des contrôleurs, parmi les membres élus ou anciens élus inscrits auprès d'un autre conseil régional, après avoir recueilli l'accord du président dudit conseil.
Les candidats aux fonctions de contrôleur ponctuel ne doivent avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
En outre, aucun candidat ne peut être désigné contrôleur ponctuel avant d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. Le coût d'organisation de la formation est supporté par les conseils régionaux dans la circonscription dans laquelle sont inscrits les contrôleurs à former.
La mission du contrôleur est une mission personnelle qui ne peut en aucun cas être déléguée. Le contrôleur est indépendant. Il est tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre du contrôle.

Article 490-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diligencement d'un contrôle ponctuel par le conseil régional

Résumé Le conseil régional peut faire un contrôle rapide si on le lui demande.

Le conseil régional peut, sur proposition du président, ou d'une commission du conseil, décider de diligenter un contrôle ponctuel.

Article 490-5

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Désignation du contrôleur et saisie du comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Si un contrôle est décidé, le président nomme un contrôleur et avertit le comité spécialisé si des manquements graves sont trouvés.

Dans les quinze jours de la décision du conseil régional de diligenter un contrôle ponctuel, son président désigne un contrôleur répondant aux conditions de l'article 490-3. Lorsque les faits mentionnés à l'article 490-1 sont relatifs à un manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le président saisit le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de mise en œuvre des suites nécessaires.

Article 490-6

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Procédure de contrôle ponctuel dans le secteur libéral

Résumé Un contrôle ponctuel dans le secteur libéral demande une notification avec un délai d'attente de 15 ou 20 jours, selon qu'un questionnaire est inclus ou non.

Le président du conseil régional informe le contrôlé qu'il fait l'objet d'un contrôle ponctuel, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier mentionne le nom du contrôleur ainsi que la date et l'heure prévues pour la visite, qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de l'envoi du courrier d'information.
Toutefois, si ce courrier joint, en tant que de besoin, un questionnaire préparatoire, la visite ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de l'envoi du courrier d'information. Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné dans les sept jours ouvrés de sa réception au conseil régional. En l'absence de réponse, le contrôleur procédera au contrôle ponctuel sur la base des éléments en sa possession.

Article 490-7

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Procédure de contrôle ponctuel dans le secteur libéral

Résumé Ce texte décrit comment un contrôle dans les professions libérales est fait et ce qui se passe après.

Lors de sa visite aux date et heure prévues, le contrôleur précise au contrôlé qu'il sera établi un rapport relevant, le cas échéant, les manquements constatés.
Le contrôlé met à la disposition du contrôleur l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et s'engage à lui fournir toutes explications utiles.
La fiche de contrôle indiquant les éventuels manquements constatés, est établie contradictoirement et signée à l'issue du contrôle par le contrôleur et le contrôlé. Le cas échéant, ce dernier y formule ses observations. Une copie de cette fiche est laissée au contrôlé.
Le contrôleur remet au président du conseil régional dans les six mois de la signature de la fiche de contrôle son rapport comportant le rappel des faits à l'origine du contrôle et les constatations, analyses et conclusions, avec en annexe la fiche de contrôle et les pièces justificatives. Le président du conseil régional peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.
Ce rapport et son annexe sont conservés au dossier professionnel du contrôlé.

Article 490-8

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Procédure suite au contrôle ponctuel du secteur libéral

Résumé Si tout est en règle, le dossier est classé; sinon, le conseil régional décide des actions à prendre.

Si aucun manquement n'est constaté par le contrôleur, le président du conseil régional classe le dossier et en avise le contrôlé.
Si un ou des manquements ont été constatés, le président du conseil régional transmet le dossier au conseil régional pour décider des suites à donner. Le conseil régional peut enjoindre au contrôlé de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut excéder un an en lui communiquant les éléments de faits et de droit applicables au cas d'espèce.
Le conseil régional peut également décider d'une saisine de la chambre régionale de discipline.

Article 490-9

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Responsabilité financière des contrôles ponctuels

Résumé La région où l'infraction a eu lieu paie pour les contrôles.

Les coûts des contrôles ponctuels des membres de l'ordre sont à la charge du conseil régional de la circonscription géographique dans laquelle les faits ont été relevés.