JORF n°0059 du 10 mars 2024

Chapitre Ier : DÉFINITION

Article 490-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du contrôle ponctuel

Résumé Le contrôle ponctuel vérifie si des faits respectent les règles professionnelles.

Le contrôle ponctuel désigne le dispositif engagé dans le cadre des dispositions des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'exclusion des contrôles diligentés par le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le fondement de l'article L.561-36 du code monétaire et financier et des contrôles qualité prévus aux articles 401 et suivants du RI. Le contrôle ponctuel est un dispositif spécifique destiné à constater la réalité de faits qui pourraient être contraires à une règle professionnelle ou déontologique.

Article 490-2

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Contrôle ponctuel des personnes morales et physiques

Résumé Les contrôles ponctuels concernent les personnes inscrites et leurs filiales, et les conseils régionaux envoient des rapports au conseil national.

Le contrôle ponctuel porte sur les personnes morales et physiques, inscrites au tableau ou à sa suite, concernées par les faits mentionnés à l'article 490-1.
Il porte sur l'établissement concerné et, si nécessaire, au vu des faits relevés, sur le ou les autres établissements inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite de la circonscription géographique dans laquelle les faits ont été relevés. Les conseils régionaux concernés coordonnent leur action.
Il s'étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme concourant à l'exercice des missions de la structure ou du professionnel contrôlé.
Le contrôle ponctuel relève de règles spécifiques selon qu'il concerne le secteur libéral ou le secteur associatif.
Le contrôle ponctuel du secteur libéral porte sur les personnes morales et physiques, inscrites au tableau de l'ordre ou à sa suite au titre des 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 11° et 12° de l'article 114 du décret du 30 mars 2012 ainsi que sur les experts-comptables mentionnés au 1° de cet article, sauf s'ils sont employés par les associations de gestion et de comptabilité.
Le contrôle ponctuel du secteur associatif porte sur les personnes morales et physiques inscrites à la suite du tableau au titre des 6°, 7° et 10° de l'article 114 du décret du 30 mars 2012, ainsi que sur les experts-comptables mentionnés au 1° de cet article qui sont employés par les associations de gestion et de comptabilité.
Par exception au deuxième alinéa du présent article, il peut porter sur toutes les implantations géographiques de l'association de gestion et de comptabilité si les faits relevés le nécessitent.
Le conseil national reçoit chaque année les rapports d'activité du contrôle ponctuel de chaque conseil régional de l'ordre et de la commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées.
Le rapport d'activité indique notamment :

- le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ;
- le nombre de jours de contrôle ;
- les suites données aux contrôles ;

Il est communiqué au conseil national de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante.