JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 490-5

Article 490-5

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Désignation du contrôleur et saisie du comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Le président du conseil régional désigne un contrôleur dans les 15 jours suivant la décision d'un contrôle et informe un comité en cas de manquement.

Dans les quinze jours de la décision du conseil régional de diligenter un contrôle ponctuel, son président désigne un contrôleur répondant aux conditions de l'article 490-3. Lorsque les faits mentionnés à l'article 490-1 sont relatifs à un manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le président saisit le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de mise en œuvre des suites nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Dans les quinze jours de la décision du conseil régional de diligenter un contrôle ponctuel, son président désigne un contrôleur répondant aux conditions de l'article 490-3. Lorsque les faits mentionnés à l'article 490-1 sont relatifs à un manquement aux obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le président saisit le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fins de mise en œuvre des suites nécessaires.