JORF n°0057 du 9 mars 2018

Arrêté du 6 mars 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son titre V du livre V ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 décembre 2017,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en œuvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention.

Article 2

Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement.

Article 3

Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l'éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.

Article 4

Les données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de leur enregistrement.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA sont conservées pendant deux ans à compter de la sortie définitive du lieu de rétention de la personne concernée.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du registre de rétention et du traitement LOGICRA par le centre de rétention administrative dès réception de la décision.

Article 5

Les opérations de création, consultation, mise à jour et suppression du traitement LOGICRA font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Les informations relatives à ces consultations sont conservées pendant trois ans.

Article 6

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

II. - Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté s'exercent directement auprès de la direction nationale de la police aux frontières et, s'agissant de la gestion des centres de rétention administrative de Paris, directement auprès de la préfecture de police.

Article 7

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le 6 mars 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

E. Morvan