Arrêté du 6 mars 2018

Article 4

Créé le 10 mars 2018

Les données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de leur enregistrement.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA sont conservées pendant deux ans à compter de la sortie définitive du lieu de rétention de la personne concernée.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du registre de rétention et du traitement LOGICRA par le centre de rétention administrative dès réception de la décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 mars 2018