Arrêté du 6 mars 2014

Article 5

Créé le 12 mars 2014

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien.
Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximal de dix jours ouvrés à compter du jour de sa remise par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations.
A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique, qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 mars 2014