Arrêté du 6 mars 2002

Article 4

Créé le 27 mars 2002

1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 euros.
2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 euros.

Effets de cet article

cite

 Code rural R343-9, R343-4, R343-5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 mars 2002

1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 euros.

2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 euros.