JORF n°0112 du 15 mai 2014

Article 8

Article 8

Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont valables cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation.
Au-delà de cette échéance, tout titulaire d'une de ces attestations doit, pour pouvoir continuer d'être affecté à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, prouver le maintien de sa compétence.


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Version 1

Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont valables cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation.

Au-delà de cette échéance, tout titulaire d'une de ces attestations doit, pour pouvoir continuer d'être affecté à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, prouver le maintien de sa compétence.