Arrêté du 6 mai 2014

Article 9

Créé le 16 mai 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2015

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue (s) à l'annexe I du présent arrêté.

2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes :

― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou

― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 22 (VD)

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le

2° Pour une personne servant à bord d'un navire à

― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015,un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou

― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015,un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.

En vigueur du vendredi 16 mai 2014 au lundi 31 août 2015

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue (s) à l'annexe I du présent arrêté.
2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes :
― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou
― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.