Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Pour les personnels définis au premier alinéa de l'article 4, la prime de performance est calculée de la manière suivante :
Pour chaque tranche de 10 heures effectuées au-delà des cinq cent cinquante heures prévues à l'article 4, la prime de performance d'un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile est égale à 1,05 % de la somme de son traitement indiciaire brut et de son indemnité de qualification et de fonctions, calculés annuellement.
Cette prime de performance est versée annuellement sur la base du nombre cumulé d'heures constaté au cours de l'année civile précédente. Dans le cas où les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont amenés à n'exercer des fonctions de pilote instructeur que durant une partie de l'année, la prime de performance est versée au prorata du temps effectué en cette qualité.
Pour les personnels définis à l'avant dernier alinéa de l'article 4, la prime de performance est égale au pourcentage moyen de la prime de performance perçue par l'ensemble des personnels navigants techniques de l'ENAC ne bénéficiant pas de l'ICR, appliqué à la somme du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de qualification et de fonctions, calculés annuellement, pour chacun des personnels naviguant techniques concernés.
Le pourcentage moyen mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder 16 %.