JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE III : Hélisurfaces

Article 11

Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :

Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.

Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :

- le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;

- et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,

(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).

Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle.

Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :

- des vols de travail aérien ; ou

- des baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes (à raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois de la pleine saison).

L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.

En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives.

En outre, l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet ou le préfet maritime :

S'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ;

S'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface ; dans ce dernier cas, l'interdiction ne fait pas obstacle à la demande de création d'une hélistation sur l'emplacement considéré.

Article 12

Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.

Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit :

  1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme sise en mer ou du navire servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux hélisurfaces ayant pour assiette la surface de la mer elle-même. De telles hélisurfaces sont cependant soumises à toutes les autres dispositions du présent titre concernant les hélisurfaces en mer ;

  1. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public.

Article 13

Hélisurfaces à terre.

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

- transport public à la demande et baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

- travail aérien ;

- vols privés,

ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.

Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.

Article 14

Hélisurfaces en mer.
14.1. Les hélisurfaces en mer doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet maritime.
14.2. La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet maritime dont dépend l'espace maritime considéré.

Cette demande doit être accompagnée :

a) D'une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface ;

b) D'une carte indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements envisagés. Il est délivré un récépissé de cette demande.

La décision d'autorisation ou de refus d'agrément de zone du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes, du directeur des affaires maritimes et du président du comité interarmées de circulation aérienne militaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du récépissé de la demande.

Cette décision est notifiée au demandeur avec ampliation aux administrations concernées, dans le même délai.

Si le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'autorisation est considérée comme accordée.
14.3. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité de mettre en oeuvre une procédure simplifiée d'agrément des hélisurfaces en mer en vue d'effectuer certaines opérations non planifiables et urgentes. Une telle procédure est établie d'un commun accord entre le préfet maritime et l'exploitant concerné.

Article 15

Les hélisurfaces sont notamment interdites :

15.1. A l'intérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, sauf à titre exceptionnel, afin d'exécuter certaines opérations de transport public ou de travail aérien. L'autorisation ou le refus est, dans ce cas, donné par décision du préfet, après avis du maire de la commune, du directeur de l'aviation civile, du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement. Elle précise notamment les cheminements à utiliser.

15.2 A l'intérieur de zones situées aux abords des aérodromes définies par l'arrêté du 22 février 1971 du ministre des transports, sauf accord de l'autorité responsable de l'aérodrome.

15.3 A l'intérieur des secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées par l'article L1321-2 du code de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet, après avis conforme du ministère de la défense.

Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.

Article 16

Les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d'hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d'une assurance ou d'un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers.

Article 17

Les avis conformes prévus à l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents du ministre chargé des armées, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.

L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de dix ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.

Pour la délivrance d'une première habilitation, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère doit justifier d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère et de la possession d'une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës. Le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.

Sont dispensés de la formation complémentaire aux zones exiguës :

- les titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère, compte tenu de leur cursus de formation ; et

- les titulaires d'une licence privée de pilote d'hélicoptère justifiant de 300 heures de vol réalisées en cette qualité.