JORF n°108 du 7 mai 1995

Chapitre II : Hélisurfaces à terre

Article 14

Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.

L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.

Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.

Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.

Les seuils de mouvements mentionnés à l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civile en cours dans le périmètre mentionné à l'alinéa précédent.

Article 15

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

-transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ;

-travail aérien ;

-vols privés,

ainsi que pour les vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.

Article 15-1

Le directeur zonal de la police nationale, ou le directeur national de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, est informé de tout vol sur une hélisurface à terre.

Les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.

Article 15-2

En application du premier alinéa de l'article R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, le préfet dresse par arrêté la liste des communes dans lesquelles il impose aux opérateurs et pilotes d'hélicoptères une déclaration préalable d'utilisation d'une hélisurface à terre en raison de considérations environnementales particulières susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.

L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant transmet au préfet cette déclaration, laquelle indique la localisation précise de l'hélisurface, l'accord du propriétaire du terrain et la nature des vols prévus, avant le début des opérations.

Les informations concernant la localisation de l'hélisurface sont les suivantes : identification de la parcelle cadastrale concernée, coordonnées géographiques du point de posée de référence, type, nom et numéro de la voie, complément d'adresse si nécessaire.

La déclaration est valable pour l'année civile en cours.