JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 13

Article 13

Hélisurfaces à terre.

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

- transport public à la demande et baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

- travail aérien ;

- vols privés,

ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.

Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 juin 2016

Abrogé le mercredi 11 mai 2022

Hélisurfaces à terre.

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

- transport public à la demande et baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;

- travail aérien ;

- vols privés,

ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.

Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Hélisurfaces à terre.

Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :

- transport public à la demande ;

- travail aérien ;

- vols privés,

ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.

Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.

Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.