JORF n°108 du 7 mai 1995

TITRE Ier : Généralités

Article 1

Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller :

- soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ;

- soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ;

- soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces.

Les hélistations et les hélisurfaces peuvent être situées à terre ou en mer.

Article 1-1

Au sens du présent arrêté, un VTOL (vertical take-off and landing) est un aéronef plus lourd que l'air à décollage et atterrissage verticaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

  1. Il est doté de plus de deux unités de levage ou de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage ou l'atterrissage vertical ;

  2. Il comporte au plus neuf sièges passagers ;

  3. Sa masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 3 175 kg.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation d'une hélistation par certains VTOL. Dans le cas d'une hélistation créée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II ci-après, cette autorisation est délivrée par le préfet après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

Article 2

Est assimilée à un atterrissage et à un décollage toute opération de débarquement ou d'embarquement de personnes, de marchandises ou de matériel, même s'il n'y a pas contact de l'hélicoptère avec l'aire sur laquelle s'effectue l'opération.

Article 3

Les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles représentées sur la dernière édition de la carte aéronautique au 1/500 000 O. A. C. I., publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, et pour lesquelles des règles de survol par les aéronefs motopropulsés sont prévues en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ; pour les zones où une telle carte n'a pas été publiée, les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles figurant sur la dernière édition de la carte de l' Institut national de l'information géographique et forestière couramment utilisée par les navigateurs aériens.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté, sauf celles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, ne sont pas applicables aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public, conformément à l'article L. 6100-1 du code des transports.