JORF n°108 du 7 mai 1995

CHAPITRE II : Hélistations spécialement destinées au transport public à la demande

Article 7

Création.

La création d'hélistations spécialement destinées au transport public à la demande peut être autorisée par arrêté du préfet ou par arrêté du préfet maritime de la région maritime concernée.

La demande d'autorisation est adressée par le créateur en quatre exemplaires au préfet du département où l'hélistation doit être située ou au préfet maritime concerné.

Il est délivré récépissé de la demande.

Article 8

Composition du dossier à joindre à la demande d'autorisation.

Le dossier à joindre à la demande d'autorisation doit comporter :
8.1. Une note précisant la dénomination et l'usage auquel est destinée l'hélistation, ainsi que les types d'hélicoptères utilisés, les procédures associées et les limitations opérationnelles qui peuvent en résulter.
8.2. L'accord de la personne ayant la jouissance de l'immeuble (terrain ou construction) ou de la plate-forme sis en mer ou du navire où l'hélistation sera installée.
8.3. Une note précisant l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores, contenant :

- l'état des niveaux sonores avant la mise en place de l'hélistation ;

- un état prévisionnel à terme des mouvements journaliers d'hélicoptères ;

- l'hélicoptère de référence pourvu d'un certificat de limitation de nuisances et les niveaux sonores prévisibles autour de l'hélistation, au cours des manoeuvres liées à l'atterrissage et au décollage.
8.4. En outre :
8.4.1. Pour les hélistations terrestres :
8.4.1.1. Un plan de situation au 1/25 000 de référence.
8.4.1.2. Un extrait de plan cadastral ou document équivalent indiquant :

- l'emplacement et les dimensions de la bande dégagée et de l'aire de prise de contact de l'hélistation, les axes d'approche envisagés et les voies d'accès ;

- la cote des obstacles environnants.
8.4.1.3. L'avis écrit du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située l'hélistation.
8.4.2. Pour les hélistations en mer :
8.4.2.1. Une carte marine précisant la position de l'hélistation et les cheminements envisagés.
8.4.2.2. Pour les hélistations sur navire ou plate-forme, l'agrément technique préalable (si celui-ci n'a pas été délivré lors de la mise en service du navire ou de la plate-forme support).

Article 9

Création, mise en service et fermeture.
9.1. Autorisation ou refus de création.

A réception de la demande d'autorisation, le préfet informe les maires concernés du projet de l'hélistation et leur transmet la note d'impact, visée à l'article 8.3 ci-dessus, pour affichage dans les mairies. Il prescrit au pétitionnaire d'en faire mention dans deux journaux à diffusion régionale.

La décision d'autorisation ou de refus de création du préfet ou du préfet maritime est prise par arrêté motivé après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, du sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, en ce qui concerne les hélistations en mer, du directeur interrégional de la mer.

L'autorisation de création fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage. Celles-ci peuvent concerner notamment :

-les types d'hélicoptères (par exemple : la classe minimale de performance ou le niveau de nuisances phoniques) ;

-les activités exclues ;

-les jours et heures d'ouverture.

Elles doivent être précisées dans l'autorisation de création.

La création peut être refusée si l'utilisation de l'hélistation est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.

Le préfet ou le préfet maritime fait connaître sa décision au demandeur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande.

Le délai imparti au préfet ou au préfet maritime pour notifier sa décision est porté à quatre-vingt-dix jours à compter de la date du récépissé de la demande en cas de difficultés révélées lors de l'instruction du dossier. Dans ce cas, le demandeur est immédiatement informé par le préfet ou le préfet maritime de la prolongation du délai imparti pour l'instruction de sa demande.

Le préfet ou le préfet maritime rend compte au ministre chargé de l'aviation civile des autorisations accordées.
9.2. Autorisation de mise en service.

La mise en service est autorisée par arrêté du préfet ou du préfet maritime après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile suite à une visite technique. Cette autorisation précise éventuellement les conditions techniques d'utilisation de l'hélistation.

L'autorisation de mise en service est notifiée au créateur avec ampliation aux administrations consultées dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de mise en service.

Le préfet ou le préfet maritime peut subordonner son autorisation à la souscription par le créateur de l'hélistation d'un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par celui-ci du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'hélistation.
9.3. Modification ou retrait d'autorisation.

Selon une procédure de recueil des avis identique à celle de l'autorisation de création, le préfet ou le préfet maritime peut modifier, suspendre ou retirer l'arrêté autorisant la création de l'hélistation, notamment dans les cas suivants :

-l'hélistation ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;

-il n'y a plus de bénéficiaire identifié ;

-le bénéficiaire ne désire plus utiliser l'hélistation ;

-l'hélistation a cessé d'être utilisée par des aéronefs depuis plus de deux ans ;

-elle s'est révélée dangereuse pour la circulation aérienne ;

-il en a été fait un usage abusif ou incompatible avec le caractère " spécialement destiné au transport public à la demande " ;

-en cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense ;

-en cas de manquement grave aux dispositions du code de l'aviation civile ;

-l'utilisation de l'hélistation génère des nuisances phoniques dépassant les niveaux prévus dans la note d'impact ou, à défaut de note, ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage.

Pour l'application de ce dernier cas à une hélistation existante n'ayant pas de note d'impact, le préfet peut subordonner sa décision à la production d'une note d'impact fournie par le propriétaire de l'hélistation, comportant :

-l'état des niveaux sonores en l'absence de fonctionnement de l'hélistation ;

-l'état des mouvements journaliers prévus pour revenir à une situation tolérable. Les données de cette note d'impact servent alors de référence.

Article 10

Utilisation.
10.1. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord préalable de l'exploitant de l'hélistation, les hélistations destinées au transport public à la demande peuvent être utilisées par les hélicoptères effectuant certaines opérations de travail aérien ou des vols privés. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux hélistations situées dans les agglomérations ou sur les terrasses des immeubles.

Sur ces hélistations spécialement destinées au transport public à la demande, les opérations de travail aérien et les vols privés ne pourront représenter plus du tiers du trafic annuel de la plate-forme. En cas d'abus constaté sur cette limite de trafic annuel, le préfet pourra fermer l'hélistation selon l'article 9.3 ci-dessus.
10.2. Les hélistations destinées au transport public à la demande peuvent être utilisées par les hélicoptères mis en oeuvre par la puissance publique et pour les opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.