JORF n°0133 du 9 juin 2019

Arrêté du 6 juin 2019

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin) ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (« règlement relatif à l'élevage d'animaux ») ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d'entrée dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés ;

Vu la directive du Conseil 90/425/CEE du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu le code des douanes, et en particulier son article 38-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier ses articles L. 236-4, L. 653-2, L. 653-3 ; L. 653-14 et L. 653-15 ; D. 653-106 ; D. 653-107 ; D. 653-111 ; D. 653-114 ; R. 671-8 ;

Vu le décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code ;

Vu le décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;

Vu la décision (CE) n° 2009/821 de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES,

Arrêtent :

Article 1

Au titre du présent arrêté, les définitions des :

a) « animaux reproducteurs »,

b) « produits germinaux »,

s'entendent telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé,

et la définition de :

c) « déclarant » s'entend conformément au point 15 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 susvisé.

d) « poste d'inspection frontalier » : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé.

Article 2

Les contrôles relatifs aux règles zootechniques et généalogiques lors de l'entrée dans l'Union, à partir de pays tiers, des animaux reproducteurs et, le cas échéant, de leurs produits germinaux sont réalisés conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé.

Article 3

Le déclarant est tenu de communiquer, 5 jours ouvrables avant l'importation, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé dans lequel les animaux reproducteurs sont présentés, en vue de leur entrée dans l'Union, une copie des documents cités du point 1. a de l'article 37 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé.

Article 4

A l'issue de la réalisation des contrôles énoncés à l'article 37 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier délivre l'attestation de contrôle figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux animaux reproducteurs importés à titre temporaire.

Article 6

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.

Article 7

Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz