JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 3

Article 3

Le déclarant est tenu de communiquer, 5 jours ouvrables avant l'importation, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé dans lequel les animaux reproducteurs sont présentés, en vue de leur entrée dans l'Union, une copie des documents cités du point 1. a de l'article 37 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé.


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Version 1

Le déclarant est tenu de communiquer, 5 jours ouvrables avant l'importation, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé dans lequel les animaux reproducteurs sont présentés, en vue de leur entrée dans l'Union, une copie des documents cités du point 1. a de l'article 37 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé.