JORF n°0130 du 8 juin 2018

Chapitre VI : Déchets

Article 23

Déchets produits par l'installation
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.

Article 24

Déchets entrants
Les déchets acceptés sur l'installation sont les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.
Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.

Article 25

Entreposage

I. - Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

Les bateaux de plaisance ou de sport accidentés ou présentant un risque d'incendie, entiers ou non, sont entreposés dans une zone de stockage temporaire jusqu'au retrait des batteries de puissance et des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage. Les autres bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage ne peuvent être entreposés dans une zone de stockage temporaire.

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

L'opération d'enlèvement de la batterie est réalisée selon les modalités suivantes :

-pour tous les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage, la batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage est déconnectée dès réception du bateau de plaisance ou de sport hors d'usage puis enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

-un contrôle de sécurité des batteries de puissance est réalisé immédiatement par du personnel habilité, puis celle-ci est enlevée dudit bateau de plaisance ou de sport hors d'usage dans le premier mois de son entreposage ;

-pour les bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage accidentés :

-les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage et les batteries de puissance sont retirées avant la fin du premier jour ouvré suivant la réception, sauf si le démontage de la batterie est impossible en moins de quatre heures ;

-après enlèvement, les batteries issues de ces bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage sont stockées séparément des autres batteries.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. - Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. - Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Article 26

Dépollution, démontage et découpage

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.

I. - L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ou retirés ;

- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 39 du présent arrêté ;

- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les signaux de détresse ou les prétensionneurs pyrotechniques, sont retirés ou neutralisés ;

- les éléments filtrants contenant des fluides sont retirés ;

- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure ;

- les pots de peinture et les solvants sont retirés.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. - Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dépollués.

Les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du bateau de plaisance ou de sport.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

Article 27

Déchets sortants
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :

- la nature et le code des déchets conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Article 28

Registre et traçabilité
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignées pour chaque déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport reçu les informations suivantes :

- la date de réception du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- le cas échéant, l'immatriculation du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- la date de dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;
- la date d'expédition du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué ;
- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué.

Article 29

Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.