Arrêté du 6 juin 2018

Article 27

Créé le 1 juillet 2018

Déchets sortants
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement.
Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.
Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :

- la nature et le code des déchets conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Effets de cet article

cite

 livre V du code de l'environnement Code de l'environnementart. R541-8

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018