Créé le 1 juillet 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2712-3.
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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses titres Ier, IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018,
Arrête :
Créé le 1 juillet 2018
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2712-3.
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Créé le 1 juillet 2018
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.
A l'exclusion des articles 5, 7 et 8, les prescriptions duprésent arrêté sont applicables au 1er juillet 2018 aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.
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2 cités
Créé le 1 juillet 2018 · En vigueur depuis le 21 juin 2025
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.
Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.
Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :
Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles.
Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement.
Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée.
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots.
Ilot : zone délimitée par des parois ou par un marquage au sol, dont la surface au sol n'excède pas 500 m2.
Petit îlot : zone susceptible de contenir des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides.
Zones à émergence réglementée :
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Fait le 6 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018