Arrêté du 6 juin 2016

Article 2

Créé le 18 juin 2016 · En vigueur depuis le 8 avril 2020

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :

  • les locations ;
  • les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ;
  • les abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ;
  • les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;

  • les abonnements et consommations de péages autoroutiers ;
  • les abonnements et consommation de services de “ cloud ” ;
  • les abonnements et consommation de services de reprographie ;
  • les abonnements à la délivrance de données périodiques ;
  • les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ;
  • les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
  • les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ;
  • les contrats de maintenance ;
  • les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

- les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
- les avances dans le cadre de marchés publics ;
- les avances sur traitement pour les personnels travaillant au sein d'organismes situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 144 à 147 du décret du 2 mars 1910 susvisé, à l'étranger en application des articles 32 et 33 du décret du 28 mars 1967 susvisé, et les avances allouées aux volontaires civils affectés à l'étranger par application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 février 2002 susvisé ;
  • les avances sur salaire pour les personnels de droit privé travaillant au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 3521-3 du code du travail ou au sein de certains établissements publics administratifs lorsque leur texte institutif le prévoit ;
  • les prestations de voyage ;
  • les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;

- l'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme ;
  • les cotisations d'assurance ;
  • les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ;
  • l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.

Effets de cet article

cite

 article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé article L. 3521-3 du code du travail articles 144 à 147 du décret du 2 mars 1910 susvisé dispositions de l'article 1er du décret du 13 février 2002 susvisé Code de l'urbanismeart. L211-5 Décret n° 67-290 du 28 mars 1967art. 32 Décret n° 67-290 du 28 mars 1967art. 33

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 avril 2020

Modifié parArrêté du 29 mars 2020art. 1

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation

* les locations ; * les abonnements et consommationsde fluides et d'énergie non stockés ; * les abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ; * les abonnementset consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels; * les abonnements et consommations de péages autoroutiers ; * les abonnementset consommation de services de “ cloud ” ; * les abonnements et consommation de services de reprographie ; * les abonnements à la délivrance de données périodiques ; * les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevetset les droits d'usage de logiciels; * les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ; * les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ; * les contrats de maintenance ; * les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

\- les avances sur frais de déplacements en application de

* les avances sur salaire pour les personnels de droit

\- l'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans

* les cotisations d'assurance ; * les droits iconographiques pour

En vigueur du samedi 18 juin 2016 au mardi 7 avril 2020

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :

  • les locations ;
  • les fournitures de fluides dont l'eau, le gaz et l'électricité ;
  • les abonnements à des revues et périodiques ;
  • les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;
  • les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
  • les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ;
  • les contrats de maintenance ;
  • les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

- les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
- les avances dans le cadre de marchés publics ;
- les avances sur traitement pour les personnels travaillant au sein d'organismes situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 144 à 147 du décret du 2 mars 1910 susvisé, à l'étranger en application des articles 32 et 33 du décret du 28 mars 1967 susvisé, et les avances allouées aux volontaires civils affectés à l'étranger par application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 février 2002 susvisé ;
  • les avances sur salaire pour les personnels de droit privé travaillant au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 3521-3 du code du travail ou au sein de certains établissements publics administratifs lorsque leur texte institutif le prévoit ;
  • les prestations de voyage ;
  • les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;

- l'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme ;
  • les cotisations d'assurance ;
  • les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ;
  • l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.