Article 1
A l'article 23 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « ayant effectivement participé à la course » sont remplacés par les termes : « inscrits au programme officiel de la course ».
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
A l'article 23 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « ayant effectivement participé à la course » sont remplacés par les termes : « inscrits au programme officiel de la course ».
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A l'article 25 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « ayant pris part à la course » sont remplacés par les termes : « inscrits au programme officiel de la course ».
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A l'article 27 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, le terme : « partants » est remplacé par les termes : « inscrits au programme officiel ».
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Le deuxième alinéa de l'article 29.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf stipulations particulières précisées aux articles 29.2 et 29.3 ci-dessous, ils sont soumis :
a) Soit aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus.
b) Soit aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus en remplaçant les termes : "chevaux inscrits au programme officiel” par les termes : "chevaux ayant effectivement pris part à la course”.
Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »
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Le paragraphe c de l'article 43-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsqu'une combinaison "Couplé Placé” comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus, inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport "spécial placé” défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous. »
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Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe a de l'article 74 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« A défaut de mise sur cette dernière combinaison et par dérogation à l'article 62 c, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
A défaut et par dérogation à l'article 62 b, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
A défaut de mise sur ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio” sont remboursés. »
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Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2 de l'article 74.8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« A défaut et par dérogation à l'article 74.4.I c, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier désigné à la première place avec le cheval classé second désigné à la deuxième place et avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
Enfin, à défaut et par dérogation à l'article 74.4.I b, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier désigné à la première place avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
A défaut de mise sur ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio Ordre” sont remboursés. »
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A l'article 74.8, paragraphe 3, de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « ayant participé à la course » sont remplacés par les termes : « inscrits au programme officiel de la course ».
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Les alinéas g et h du paragraphe 3 de l'article 74.8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« g) A défaut de mise sur ces dernières permutations et par dérogation aux articles 74.4.I b et 74.5.2, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le ou l'un des chevaux classés premiers désigné à la première place avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course ;
h) A défaut de mise sur ces dernières permutations, tous les paris "Trio Ordre” sont remboursés. »
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Il est ajouté, à la fin des articles 104 et 109.4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les dispositions suivantes :
« Pour les vecteurs offrant cette possibilité, le parieur peut, s'il le souhaite, choisir un montant total maximum d'approvisionnement par carte bancaire pour une période qu'il choisit parmi celles portées à sa connaissance.
Si ce montant est atteint durant la période fixée, le parieur peut, selon son choix, soit être alerté, soit se voir refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la période retenue.
De la même façon, et pour les vecteurs offrant cette possibilité, un parieur peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi une sélection offerte, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.
Le titulaire du compte peut s'il le souhaite mettre fin ou modifier ces aménagements. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, pourra être nécessaire à la prise en compte technique de cette modification. »
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Dans le titre III « Postes et moyens d'enregistrement du Pari mutuel urbain », un chapitre 7 intitulé « Paris par Terminal Mobile Hippodrome » est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du Pari mutuel et rédigé de la façon suivante :
« Chapitre 7
« Paris par Terminal Mobile Hippodrome
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Article 112
Sur certains hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, un terminal individuel dénommé "Terminal Mobile Hippodrome” peut être mis à la disposition des parieurs.
Les paris par "Terminal Mobile Hippodrome” ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant. L'utilisation du "Terminal Mobile Hippodrome” est limitée à l'enceinte de l'hippodrome concerné.
Sauf stipulations particulières précisées aux articles ci-dessous, il est soumis aux dispositions des articles 109.3 à 111 en remplaçant les termes "internet” ou "terminal mobile” par les termes "Terminal Mobile Hippodrome”.
Article 113
Le prêt d'un Terminal Mobile Hippodrome ne pourra être effectué qu'après présentation d'une pièce d'identité, du bordereau de prêt dûment complété et signé, et du versement d'une caution dont le montant est porté à la connaissance des parieurs intéressés.
Article 114
L'ouverture d'un compte courant au Pari mutuel urbain est réservée aux seules personnes physiques. Quel que soit le vecteur d'enregistrement utilisé, une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte.
Le numéro de compte et le code confidentiel attribués au parieur lors de l'ouverture de son compte par Terminal Mobile Hippodrome sont strictement personnels et le Pari mutuel urbain est dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ces éléments. Le parieur est seul responsable de la conservation de la confidentialité et de l'utilisation des informations permettant l'accès à son compte courant. »
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Le présent arrêté prendra effet à compter du 23 juin 2008.
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Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application de l'art. 39 du décret 97-456.
Fait à Paris, le 6 juin 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'administrateur civil,
C. Sodore
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Wendling