JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 5

Article 5

Le paragraphe c de l'article 43-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsqu'une combinaison "Couplé Placé” comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus, inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport "spécial placé” défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous. »


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Version 1

Le paragraphe c de l'article 43-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Lorsqu'une combinaison "Couplé Placé” comporte un cheval non partant et l'un des chevaux classés parmi les deux premiers si la course comportait moins de huit chevaux inscrits au programme officiel, ou parmi les trois premiers si la course comportait huit chevaux et plus, inscrits au programme officiel, elle est réglée à un rapport "spécial placé” défini à l'article 44, paragraphe 3, ci-dessous. »