JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 5 : PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 26

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle systématiquement les titres de circulation des personnels navigants des navires accueillis dans une zone d'accès restreint de l'installation portuaire et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à leur exploitation, qu'ils proviennent du navire ou de la terre.
Les personnels travaillant pour le compte des compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers peuvent se voir pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. A titre provisoire, ils peuvent se voir délivrer un titre de circulation temporaire.

Le personnel en escale occasionnelle peut se voir délivrer un titre temporaire si la durée de l'escale le justifie. Dans le cas d'escales de courte durée, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent délivré par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que le nom de leur porteur apparaît sur la liste d'équipage ou d'embarquement déposée au poste d'inspection-filtrage. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.
L'exploitant de l'installation portuaire :
– peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou sur une pièce d'identité des gens de mer ou sur un document équivalent et celui porté sur le titre de circulation ou sur une liste d'embarquement lorsqu'une personne veut entrer dans l'installation pour accéder au navire ;
– peut contrôler les données biométriques portées sur la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
– contrôle le titre de circulation de leur véhicule le cas échéant.

Au niveau de sûreté 2, l'entrée dans la zone d'accès restreint des marins en escale est subordonnée à la prise en charge par le navire.

Au niveau de sûreté 3, les marins en escale ne peuvent entrer en zone d'accès restreint en dehors de motifs exceptionnels : ils sont dans ce cas pris en charge par le navire.

Article 27

Inspection-filtrage des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :

– un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre et de leurs bagages ;

– un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;

– une palpation de sécurité de ces personnes ;

– une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 28

Communication de l'identité des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage. – Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant.

L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.