JORF n°0140 du 17 juin 2008

SECTION 6 : PERSONNES ADMISES POUR UNE COURTE DUREE DANS LA ZONE D'ACCES RESTREINT ET MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNEES AU IV DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 29

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire :
– contrôle systématiquement les titres de circulation temporaire des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint ;
– peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2 ;
– contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.

Article 30

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
– un contrôle de sûreté des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, et de leurs bagages ;
– un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans l'installation portuaire ;
– une palpation de sécurité de ces personnes ;
– une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 31

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont annoncés à l'exploitant de l'installation portuaire avant l'entrée dans la zone d'accès restreint par la personne ou le service qui a demandé leur accès.
L'exploitant enregistre ces informations.

Article 32

Accompagnement obligatoire. – Au niveau de sûreté 3, les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont accompagnées pendant leurs déplacements dans la zone d'accès restreint par un représentant de la personne ou du service qui a demandé leur intervention.