JORF n°0140 du 17 juin 2008

CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE

Article 52

Types de titres de circulation de personne. – Les titres de circulation de personne sont de quatre types :

– titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports ;

– titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 5332-39. La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;

– titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;

– titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.

Article 53

Date de fin de validité du titre de circulation de personne. – Le titre de circulation permanent de personne cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
– fin de validité de l'habilitation ;
– fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.
Le titre de circulation permanent commun à plusieurs zones d'accès restreint cesse d'être valable dès la survenance de l'un de ces événements pour l'une des zones d'accès restreint auxquelles il donne accès.
Le titre de circulation temporaire cesse d'être valable dès la fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.

Article 54

Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. – La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.

Article 55

Composition du dossier de demande d'un titre de circulation de personne. – Le dossier de demande d'un titre de circulation de personne comprend les pièces suivantes :

– une lettre de demande de l'employeur, ou, dans le cas d'une personne intérimaire, de l'entreprise sous le contrôle de laquelle la personne exerce son activité, certifiant que la demande de titre de circulation est faite au bénéfice d'une personne, ou dans le cas d'une personne intérimaire, d'une personne exerçant son activité sous le contrôle de l'entreprise pétitionnaire, et justifiant son activité dans la zone d'accès restreint ainsi que sa durée ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, une attestation de l'organisation syndicale désignant le bénéficiaire pour la représenter ;

– une photocopie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle la demande est faite ;

– dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne ;

– deux photos de la personne ;

– dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, un engagement de la personne à participer à l'information concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant de la zone d'accès restreint doit effectuer en application du troisième alinéa de l'article R. 5332-40 du code des transports.

Article 56

Instruction du dossier de demande de titre de circulation de personne permanent ou temporaire. – Le dossier de demande de titre de circulation de personne est déposé auprès de l'exploitant de la zone d'accès restreint ou, pour les titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51.
Le dossier est déposé dans un délai de huit jours ou, pour une demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, dans un délai de quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Il vérifie dans la base de données nationale "gestion des habilitations et des agréments de sûreté portuaire" l'existence et la validité de l'habilitation de la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation permanent.
En cas de demande concernant une seule zone d'accès restreint, la décision de délivrance par l'exploitant intervient dans un délai maximal de huit jours.
En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service désigné assurant l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire concerné. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours. La décision de chaque exploitant est rendue dans un délai de huit jours. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones d'accès restreint des exploitants ayant signifié leur accord.

Article 57

Refus de délivrance du titre de circulation de personne permanent ou temporaire. – La délivrance d'un titre de circulation de personne permanent est refusée en cas d'absence d'habilitation de la personne pour laquelle le titre est demandé.
La délivrance d'un titre de circulation permanent ou temporaire est refusée par l'exploitant de l'installation portuaire en cas d'absence de motif justifiant l'entrée en zone d'accès restreint.
La motivation du refus de délivrance de titre de circulation, ou, le cas échéant, des refus en cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, est communiquée à la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation et à l'entreprise ou à l'organisation syndicale ayant fait la demande.

Article 58

Titre de circulation de personne, temporaire de courte durée. – I. – Par dérogation à l'article 54 du présent arrêté, lorsque la durée de l'accès à la zone d'accès restreint est inférieure ou égale à 24 heures, la demande de titre de circulation temporaire de personne peut être faite par la personne pour laquelle le titre est demandé. Celle-ci :

– s'il s'agit d'une personne mentionné au 4° de l'article R. 5332-37 du code des transports, justifie le motif de son entrée en zone d'accès restreint et indique le nom et la fonction de la personne à la demande de laquelle elle est amenée à pénétrer dans la zone d'accès restreint ;

– s'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, fournit une attestation de l'organisation syndicale la désignant pour la représenter.

La personne à laquelle est remis le titre de circulation temporaire dépose une pièce d'identité lors de cette remise.

II. – Les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports peuvent, pour une durée maximale égale à celle de l'escale, disposer d'un titre de circulation de personne temporaire de courte durée, dans la limite de sept jours. La demande en est formulée par l'armateur qui indique le navire concerné, fournit la liste des personnes pour lesquelles la demande est faite, et justifie pour chacune leur relation professionnelle avec le navire.

III. – L'exploitant de l'installation portuaire tient une liste des titres de circulation temporaires de personne de courte durée. Cette liste comprend pour chaque titre les informations suivantes :

– identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;

– date d'entrée en zone d'accès restreint date de sortie ou de fin de l'escale ;

– heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;

– selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone d'accès restreint.

Les titres de circulation temporaires de courte durée ne sont valables que pour une seule zone d'accès restreint.

Article 59

Perte ou vol d'un titre de circulation de personne. – La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne permanent, temporaire ou temporaire de courte durée est immédiatement signalé à l'exploitant de l'installation portuaire concernée.

La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne national est immédiatement signalé au directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités.

Le dossier de demande de remplacement comprend les mêmes pièces qu'un dossier de première demande, complétées d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie en cas de vol, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire en cas de perte.

Le titre de circulation délivré en remplacement du titre volé ou perdu a la même date de fin de validité que celui-ci.

Article 60

Format du titre de circulation de personne. – Le titre de circulation de personne se présente sous la forme d'une carte du format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm).

Article 61

Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. – Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :
– nom du port ;
– nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;
– identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
– date de fin de validité du titre ;
– nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
– numéro d'ordre du titre ;
– photo du titulaire.

Article 62

Informations figurant sur le titre de circulation de personne temporaire de courte durée. – Le titre de circulation de personne temporaire de courte durée porte au recto les informations suivantes :
– nom du port et identification des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
– date de fin de validité ;
– nom et prénom du titulaire ;
– numéro d'ordre du titre.

Article 63

Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :

– mention " Titre national " ;

– date de fin de validité du titre ;

– nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

– numéro d'ordre du titre ;

– photo du titulaire.

Article 64

Couleur des types de titre de circulation de personne. – Chaque type de titre de circulation de personne a une couleur propre.
La couleur des titres nationaux de circulation de personne est rouge.