JORF n°0140 du 17 juin 2008

CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES

Article 43

Contrôle des passagers regagnant le bord. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement la détention d'une pièce ou d'un document établissant un lien entre ces passagers et le navire en escale, conforme à un modèle présenté par le navire. La correspondance entre le nom mentionné sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire et le nom figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises permet également d'établir ce lien.

A défaut, l'accord du navire est recherché (reconnaissance ou prise en charge par un membre qualifié de l'équipage ou échange avec le navire).

En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :

– un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;

– une fouille de leurs bagages ;

– une palpation de sécurité.

Article 44

Contrôle des bagages non accompagnés. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les bagages non accompagnés en respectant les taux applicables aux bagages des passagers piétons mentionnés à l'article 37 du présent arrêté.

Article 45

Zone d'accès restreint temporaire. – Une zone d'accès restreint temporaire peut être créée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités fixées à l'article R. 5332-34 du code des transports, pour une durée limitée ne pouvant dépasser deux mois.

Pendant cette durée, la zone d'accès restreint temporaire peut ne pas être activée en permanence. L'article 13 du présent arrêté est applicable avant chaque activation de la zone d'accès restreint.

Les mesures de contrôle définies par le présent arrêté s'appliquent aux zones d'accès restreint temporaires.

Article 46

Mutualisation de la mise en œuvre des contrôles. – Les exploitants d'installation portuaire peuvent, par convention, décider de regrouper tout ou partie des contrôles qui leur incombent et déterminer la répartition des tâches pour leur mise en œuvre.
Ces conventions sont annexées au plan de sûreté de chacun des signataires.

Article 47

Délégation de la mise en œuvre des contrôles.

I. – L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire peuvent confier la mise en œuvre des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.

Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'armateur ou l'exploitant, permet d'assurer l'exécution des dispositions du présent arrêté. Il est annexé au plan de sûreté du navire ainsi que du port ou de l'installation portuaire concernés.

L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire restent responsables de la bonne exécution des mesures qu'ils ont déléguées et la contrôlent.

II. – Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté de la compagnie, à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire ou, à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.

Article 48

Contrôle de l'accès au navire. – Lorsque l'accès à un navire, à l'exception des navires rouliers à passagers intervient depuis une zone d'accès restreint d'une installation portuaire, l'armateur du navire n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 5332-46 du code des transports sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire.

Une convention entre l'armateur du navire et l'exploitant de l'installation portuaire peut confier à l'armateur du navire tout ou partie des visites de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent mentionnés à l'article R. 5332-46 du code des transports.

Les conventions passées en application du présent article sont annexées aux plans de sûreté de l'installation portuaire et des navires concernés.

Article 48-1

Contrôles de sûreté des passagers à bord des navires rouliers à passagers.

Tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers met en place un dispositif destiné à prévenir l'introduction des articles prohibés mentionnés à l'article 3, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire.

Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que les bagages à main de ces deux catégories de personnes.

Au titre de ce dispositif, l'armateur met en œuvre des contrôles de sûreté, effectués de manière aléatoire et continue, susceptibles d'être réalisés à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire, et incluant une inspection visuelle ou tout autre moyen de détection concourant à l'objectif fixé.

Le dispositif retenu par l'armateur est mis en œuvre au regard des dispositions activées par le Premier ministre ou le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan gouvernemental VIGIPIRATE.

Article 48-2

Information des passagers des navires rouliers à passagers.

L'armateur rappelle systématiquement avant l'appareillage aux passagers l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Il définit dans ses conditions générales de vente un nombre maximal de bagages à main.

Article 48-3

Coordination des contrôles entre les ports ou installations portuaires et les navires rouliers à passagers.

Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du présent arrêté.

Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article 47.

Elle est annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés, approuvés par le représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas où l'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire desservis sont identiques, c'est le règlement intérieur de cette structure qui décrit l'organisation des contrôles de sûreté. Les parties pertinentes du règlement intérieur sont dans ce cas annexées aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés.