JORF n°0140 du 17 juin 2008

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION ET DE SUIVI

Article 73

Rapport de situation annuel.

Le rapport de situation annuel prévu à l'article R. 5332-5-1 du code des transports est adressé par le représentant de l'Etat dans le département au ministre chargé des transports pour le 31 décembre de chaque année.

Outre les éléments précisés aux 1° et aux 2° dudit article, ce rapport comprend en annexe :

– un récapitulatif des taux de contrôle réellement atteints par l'exploitant du port ou de l'installation portuaire accueillant des navires à passagers pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières ;

– les dates des comités locaux de sûreté portuaire, incluant celles auxquelles les compagnies exploitant des navires à passagers ont été associées, et de toute autre réunion relative à la sûreté du transport maritime de passagers auxquelles ces compagnies ont participé.

Article 74

Délai de mise en conformité. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder à l'exploitant d'installation portuaire un délai après la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire pour atteindre les taux de contrôle minimaux. Ce délai ne peut excéder un an.
Pendant cette période, le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de contrôle minimaux. Il peut, au cours de cette période, décider de les augmenter.
L'exploitant de l'installation portuaire adresse tous les six mois au représentant de l'Etat dans le département un état d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'organisation, des moyens matériels, du recrutement et de la formation des agents.

Article 75

Comité local de sûreté portuaire.

Tout armateur exploitant un ou des navires à passagers pour des services réguliers est invité au titre des personnes qualifiées au comité local de sûreté portuaire institué en application de l' article R. 5332-4 du code des transports dès lors que ce comité est saisi d'une question relative à la sûreté de son ou de ses navires, ou du port ou des installations portuaires desservis.

Article 76

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 juin 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. Annexe > >

Article 77

Sanctions.

En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure de l'exploitant auquel incombe l'obligation d'y satisfaire, dans un délai qu'il détermine, ordonner le paiement de l'amende prévue à l' article L. 5336-1-1 du code des transports , éventuellement assortie de l'astreinte journalière prévue à ce même article.

Article 78

Suivi des contrôles.

L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire transmettent au représentant de l'Etat dans le département un état des contrôles réalisés en application de l'article 48-1 sur la base du modèle qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet état des contrôles est transmis deux fois par an, en mars et en novembre.

Article 79

Contrôle des dispositions.

I. – Le représentant de l'Etat dans le département est responsable du contrôle des dispositions du présent arrêté à terre par application du premier alinéa de l'article R. 5332-5-1 du code des transports . Il désigne par arrêté au sein des services sur lesquels il a autorité, un agent référent chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les exploitants de ports ou d'installations portuaires.

II. – Le ministre chargé des transports est responsable du contrôle de la mise en œuvre effective des dispositions du présent arrêté dans les ports et installations portuaires ainsi qu'à bord des navires selon des modalités à préciser par voie d'instruction ministérielle.

Article 80

Modalités des contrôles dans les ports et installations portuaires à risque élevé ne comportant pas de zone d'accès restreint et accueillant des navires à passagers.

I. – Le plan de sûreté des ports et installations portuaires mentionnées à l' article R. 5332-51 du code des transports précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mise en œuvre des dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur qui ont été retenues localement en termes :

a) De contrôle systématique des accès.

b) De surveillance continue du port ou de l'installation au moyen de ressource humaines et de moyens technologiques adaptés.

c) De mesures visant à empêcher l'introduction dans le port ou l'installation portuaire des articles prohibés mentionnés à l'article 3, aussi bien par des personnes que dans des véhicules.

Les passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport embarquant à bord du navire font l'objet d'un contrôle d'accès et d'une inspection-filtrage systématiques. L'exploitant du port ou de l'installation portuaire s'assure de l'étanchéité des voies de communication et le cas échéant de l'intégrité des moyens de transport utilisés entre le point de contrôle des passagers piétons et le navire.

Le représentant de l'Etat dans le département approuve par arrêté ces modalités. Les dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur prévalent sur toute autre disposition moins contraignante contenue dans le plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire considérée.

II. – L'exploitant du port ou de l'installation portuaire :

– porte à la connaissance des personnes les restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction des articles prohibés mentionnés é à l'article 3 ;

– met en œuvre un contrôle d'accès et une inspection-filtrage à l'entrée du port ou de l'installation portuaire via des dispositifs adaptés permettant un contrôle systématique des passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport et de leurs bagages, ainsi qu'un contrôle aléatoire (visuel ou avec des moyens technologiques) réalisé en flux continu des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, de leurs véhicules et marchandises selon les taux définis par les autorités en application du gouvernemental VIGIPIRATE.

Ces contrôles de sûreté visent à prévenir l'introduction dans le port ou l'installation ou à bord du navire des articles prohibés mentionnés à l'article 3. En conséquence, les ressources humaines et les moyens de détection utilisés à cet effet doivent être adaptés aux flux de passagers et de véhicules entrant.

Chaque point d'accès au port ou à l'installation portuaire fait l'objet de ces contrôles.

Ces contrôles de sûreté sont effectués avec l'assentiment des personnes concernées. L'accès peut néanmoins être interdit à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre au contrôle.

Article 81

Le présent arrêté s'applique aux navires entrant dans le champ d'application des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 susvisé .

Article 82

Application outre-mer.

I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références faites au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

III. – Pour l'application du présent arrêté, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Article 77

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la marine et le directeur des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 83

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de la marine et le directeur des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.