JORF n°0159 du 10 juillet 2021

Arrêté du 6 juillet 2021

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif ;

Vu le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de remboursement en cas d'absence injustifiée

Résumé Si un éducateur ne travaille pas pour l'État sans raison valable, il doit rembourser ce qu'il a reçu pendant sa formation.

En application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 janvier 2019 susvisé, l'éducateur stagiaire ou titulaire qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation à l'exception de celles qui résultent du remboursement de frais occasionnés par les déplacements.

Article 2

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Obligation de remboursement en cas de rupture d'engagement pour un éducateur stagiaire

Résumé Un éducateur qui abandonne sa formation doit rembourser l'argent reçu.

L'éducateur stagiaire qui rompt son engagement plus de trois mois après sa date de nomination en qualité de stagiaire doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation.

Article 3

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Obligation de remboursement en cas de rupture d'engagement par un éducateur titulaire

Résumé Si on quitte son poste avant la fin de l'engagement, on doit rembourser une partie de son salaire.

L'éducateur titulaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser au Trésor une somme égale au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus pendant sa formation initiale à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir.

Article 4

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Dispense de remboursement pour motifs impérieux

Résumé Un éducateur peut être dispensé de remboursement pour raisons graves de santé ou familiales.

L'éducateur stagiaire ou titulaire peut être dispensé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.

Article 5

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Abrogation des articles de l'arrêté du 28 décembre 1993

Résumé Cet article supprime les articles 1 à 6 d'un autre arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 décembre 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 6

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Publication et exécution de l'arrêté

Résumé La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse doit mettre en œuvre cet arrêté et le publier.

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2021.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

C. Pignon

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la huitième sous-direction de la direction du budget,

J.-M. Oleron