JORF n°0159 du 10 juillet 2021

Chapitre III : Dispositions communes

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes et documents relatifs à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle

Résumé Les documents pour la reconnaissance des acquis de l'expérience sont dans les annexes de l'arrêté.

Les programmes des épreuves, les rubriques de la fiche de renseignements ainsi que les rubriques du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle figurent en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 7

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Notation et élimination des candidats aux concours de spécialités

Résumé Pour passer les concours, il faut obtenir au moins 5/20 et ne pas avoir de comportements inappropriés.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externe et interne pour les trois spécialités sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires : absence à l'une des épreuves, rupture d'anonymat lors de l'écrit, copie blanche, copie non rendue, retard à l'une des épreuves, abandon en cours d'épreuves.
Pour l'ensemble des épreuves, des grilles d'évaluation sont élaborées, dont les modèles sont mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 8

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Composition et fonctionnement du jury de concours

Résumé Un arrêté du ministre de la Culture détermine qui fait partie du jury des concours et comment il fonctionne.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour chaque session.
Le jury peut être commun aux concours interne et externe.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés pour chaque spécialité, par arrêté du ministre en charge de la culture, pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

Article 9

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Établissement des listes des candidats admissibles et admis

Résumé Après chaque épreuve, le jury fait des listes de ceux qui passent et qui sont acceptés, et en cas d'égalité, la meilleure note à l'épreuve finale compte.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.
A l'intérieur de chacune des trois spécialités, les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission.

Article 10

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Révision des dispositions réglementaires relatives aux concours d'entrée dans la fonction publique

Résumé Cet article met à jour les règles des concours de la fonction publique.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juin 2013 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Concours externe, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Concours interne, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions communes, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 11

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.