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Arrêté du 6 juillet 2017

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), les sections 1 et 4 du titre IV bis de son livre IV (partie réglementaire), et le tableau 6 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

Vu le décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

Vu le décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

Vu le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

L'Autorité de la concurrence informée le 26 septembre 2016 en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce,

Arrêtent :

Créé le 1 septembre 2017

Le présent arrêté est adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 susvisé. Il fixe les tarifs des avocats pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

A créé les dispositions suivantes :

Code de commerceSct. Section 4 : Tarifs des avocatsCode de commerceArt. A444-187 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 1 : Intérêt du litigeCode de commerceArt. A444-188 → Version 1Code de commerceArt. A444-189 → Version 1Code de commerceArt. A444-190 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaireCode de commerceArt. A444-191 → Version 1Code de commerceArt. A444-192 → Version 1Code de commerceArt. A444-193 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaireCode de commerceArt. A444-194 → Version 1Code de commerceArt. A444-195 → Version 1Code de commerceArt. A444-196 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 4 : Actes et formalités concernant les sûretés judiciairesCode de commerceArt. A444-197 → Version 1Code de commerceArt. A444-198 → Version 1Code de commerceArt. A444-199 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 5 : IncidentsCode de commerceArt. A444-200 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 6 : Remboursement des frais et déboursCode de commerceArt. A444-201 → Version 1Code de commerceSct. Sous-section 7 : RemisesCode de commerceArt. A444-202 → Version 1
- Code de commerce
Sct. Section 4 : Tarifs des avocats , Art. A444-187, Sct. Sous-section 1 : Intérêt du litige , Art. A444-188, Art. A444-189, Art. A444-190, Sct. Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire , Art. A444-191, Art. A444-192, Art. A444-193, Sct. Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire , Art. A444-194, Art. A444-195, Art. A444-196, Sct. Sous-section 4 : Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires , Art. A444-197, Art. A444-198, Art. A444-199, Sct. Sous-section 5 : Incidents , Art. A444-200, Sct. Sous-section 6 : Remboursement des frais et débours , Art. A444-201, Sct. Sous-section 7 : Remises , Art. A444-202

Créé le 1 septembre 2017

La section 4 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Toutefois, et par dérogation aux articles A. 444-187 et A. 444-202 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :
1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux de grande instance mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;
2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

Créé le 1 septembre 2017

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Créé le 1 septembre 2017

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Créé le 1 septembre 2017

Le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Arrêté du 6 juillet 2017
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