Arrêté du 6 janvier 1992

Section IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation

Créé le 7 janvier 1992

Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail sont tenus de participer aux épreuves individuelles d'évaluation des connaissances et capacités techniques et pratiques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après. Cette évaluation est organisée pour chacune des périodes.

Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 10 octobre 1995

L'évaluation de la période de formation générale comprend :
- la conduite d'un projet individuel d'étude sur l'action des services au cours du stage d'insertion en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle donnant lieu à la production d'un document écrit soumis à correction et à notation après entretien avec l'inspecteur-élève (coefficient 3).
Le thème de ce projet est défini par l'inspecteur-élève du travail en liaison avec le directeur départemental du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
- un mémoire établi dans le cadre du stage en entreprise portant sur l'un des domaines analysé au cours de celui-ci : économique, technique, organisation et conditions de travail, relations professionnelles (coefficient 2).
Le thème de ce mémoire est défini par l'inspecteur-élève du travail en accord avec le chef d'entreprise et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
  • une étude de cas nécessitant l'analyse d'un dossier et la rédaction d'une décision (coefficient 2) ;
  • un entretien avec le jury portant sur l'ensemble de la période de formation générale (coefficient 3).

Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Si le total des points obtenus est inférieur à 100, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes.

Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 10 octobre 1995

L'évaluation de la période de formations spécifiques comprend :
  • une épreuve de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
  • un stage d'application d'une durée globale de six semaines en une ou plusieurs phases (coefficient 4).

A la fin du stage d'application, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition du directeur départemental ou autre maître de stage, ou le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur proposition du chef de service départemental, ou le directeur régional du travail dans les transports, après avoir recueilli l'avis du maître de stage, établit un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. Cette note est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
- un entretien avec le jury prévu à l'article 11 ci-après pour apprécier la capacité de l'inspecteur-élève du travail à exercer ses futures fonctions (coefficient 3).
Le jury arrête la note globale moyenne obtenue par les inspecteurs-élèves. Si cette note est jugée satisfaisante, les inspecteurs-élèves du travail sont titularisés.
En cas d'insuffisance, il est fait application de l'alinéa 3 du III de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 23 août 2006

Le jury visé aux articles 9 et 10 ci-dessus est constitué comme suit :
1° Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;
Le délégué à l'emploi ou son représentant ;
Le directeur général du travail ou son représentant ;
Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé des transports ;
3° Un directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un membre du corps interministériel de l'inspection du travail ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe normale ;
4° Un enseignant chercheur ou assimilé ou une personne qualifiée chargée d'enseignement à l'université.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Créé le 7 janvier 1992

Les correcteurs des épreuves prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités de désignation de ces correcteurs.

Créé le 7 janvier 1992

L'arrêté du 25 mars 1985 fixant les modalités de la formation et les conditions de contrôle et sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail demeure applicable à la promotion en cours de formation à la date de publication du présent arrêté.
Le présent arrêté entrera en application à compter de l'entrée en formation des inspecteurs-élèves du travail de la promotion 1992-1993.

En vigueur depuis le mardi 7 janvier 1992

Section IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation
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