Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 10 octobre 1995
L'évaluation de la période de formation générale comprend :
- la conduite d'un projet individuel d'étude sur l'action des services au cours du stage d'insertion en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle donnant lieu à la production d'un document écrit soumis à correction et à notation après entretien avec l'inspecteur-élève (coefficient 3).
Le thème de ce projet est défini par l'inspecteur-élève du travail en liaison avec le directeur départemental du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
- un mémoire établi dans le cadre du stage en entreprise portant sur l'un des domaines analysé au cours de celui-ci : économique, technique, organisation et conditions de travail, relations professionnelles (coefficient 2).
Le thème de ce mémoire est défini par l'inspecteur-élève du travail en accord avec le chef d'entreprise et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Si le total des points obtenus est inférieur à 100, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes.
- la conduite d'un projet individuel d'étude sur l'action des services au cours du stage d'insertion en direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle donnant lieu à la production d'un document écrit soumis à correction et à notation après entretien avec l'inspecteur-élève (coefficient 3).
Le thème de ce projet est défini par l'inspecteur-élève du travail en liaison avec le directeur départemental du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
- un mémoire établi dans le cadre du stage en entreprise portant sur l'un des domaines analysé au cours de celui-ci : économique, technique, organisation et conditions de travail, relations professionnelles (coefficient 2).
Le thème de ce mémoire est défini par l'inspecteur-élève du travail en accord avec le chef d'entreprise et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
- une étude de cas nécessitant l'analyse d'un dossier et la rédaction d'une décision (coefficient 2) ;
- un entretien avec le jury portant sur l'ensemble de la période de formation générale (coefficient 3).
Le jury dont la composition est prévue à l'article 11 ci-après arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail, compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Si le total des points obtenus est inférieur à 100, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.
Les inspecteurs-élèves choisissent en fonction de leur rang de classement leur affectation et les formations spécifiques qui leur sont offertes.