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Arrêté du 6 janvier 1987

Abrogé25 juillet 2012

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1969 créant un Centre national de préparation aux concours et examens de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 portant sur l'organisation et les attributions de la direction générale de la police nationale, et notamment son article 4 portant transformation du Centre national de préparation aux concours et examens de la police nationale en centre de promotion sociale ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 21 novembre 2008

Le centre de promotion sociale est chargé d'organiser au profit des diverses catégories de personnels de la police nationale l'examen d'aptitude en langues étrangères prévu par le décret n° 74-39 du 18 janvier 1974.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

Cet examen d'aptitude s'adresse aux fonctionnaires capables de pratiquer une langue vivante étrangère dans le cadre des missions dévolues aux différents services de la police nationale.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

L'examen d'aptitude prévu à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 comprend les épreuves suivantes (notées de 0 à 20) :

1° Une conversation sur un sujet d'ordre général (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

2° Au choix du candidat :

Soit des épreuves écrites :

a) Thème (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

b) Version (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

c) Essai (durée : une heure ; coefficient 1).

Soit des épreuves orales :

a) Traduction en français d'un texte ou d'une bande magnétique de la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

b) Traduction d'un texte ou d'une bande magnétique en français dans la langue vivante choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

c) Exposé oral (préparation : dix minutes ; durée : dix minutes ; coefficient 1).

Les candidats sont déclarés admis s'ils ont réuni pour ces deux épreuves un total minimum de 50 points. Dans ce cas ils peuvent prétendre à l'attribution de la prime du deuxième groupe prévue par l'article 1er du décret précité.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

La prime du premier groupe pourra être accordée aux candidats déclarés admis remplissant les conditions prévues par le décret et ayant, en outre, subi avec succès une épreuve consistant en une conversation sur un sujet d'ordre professionnel (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Sont considérés comme ayant réussi cette épreuve les candidats ayant obtenu la moyenne.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

Le directeur du personnel et de la formation de la police détermine, lors de chaque session, les langues vivantes étrangères sur lesquelles porte l'examen d'aptitude. Il désigne les examinateurs appelés à participer aux différentes épreuves écrites et orales.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

Les candidats devront joindre à leur demande d'inscription un avis motivé de leur chef de service sur l'emploi et l'utilité professionnels de la langue vivante considérée.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

Les candidats ayant subi avec succès l'examen d'aptitude en langue vivante étrangère se verront délivrer une attestation par la direction du personnel et de la formation de la police.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

L'arrêté du 25 février 1971 relatif à l'organisation d'un enseignement de langues vivantes étrangères au profit des personnels de la police nationale est abrogé.

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

P. VERBRUGGHE

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 29 juin 2012art. 11

En vigueur du dimanche 22 février 1987 au mardi 24 juillet 2012

Arrêté du 6 janvier 1987
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