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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 3

Abrogé25 juillet 2012

Créé le 22 février 1987

L'examen d'aptitude prévu à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 comprend les épreuves suivantes (notées de 0 à 20) :

1° Une conversation sur un sujet d'ordre général (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

2° Au choix du candidat :

Soit des épreuves écrites :

a) Thème (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

b) Version (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

c) Essai (durée : une heure ; coefficient 1).

Soit des épreuves orales :

a) Traduction en français d'un texte ou d'une bande magnétique de la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

b) Traduction d'un texte ou d'une bande magnétique en français dans la langue vivante choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1) ;

c) Exposé oral (préparation : dix minutes ; durée : dix minutes ; coefficient 1).

Les candidats sont déclarés admis s'ils ont réuni pour ces deux épreuves un total minimum de 50 points. Dans ce cas ils peuvent prétendre à l'attribution de la prime du deuxième groupe prévue par l'article 1er du décret précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 29 juin 2012art. 11

En vigueur du dimanche 22 février 1987 au mardi 24 juillet 2012