JORF n°293 du 19 décembre 2000

Arrêté du 6 décembre 2000

Le ministre des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 3 mars 1982, modifié par l'arrêté du 30 avril 1999, fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, dotés de l'autonomie financière ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle,

Arrête :

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des établissements suivants :

Centre culturel et de coopération linguistique d'Ankara ;

Centre culturel et de coopération linguistique d'Istanbul ;

Institut français d'études anatoliennes Georges-Dumézil d'Istanbul ;

Centre culturel et de coopération linguistique d'Izmir ;

Mission de coopération éducative et linguistique d'Ankara,

une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.

TITRE II

REGIE D'AVANCES

Art. 2. - Il est institué auprès de chacun des établissements suivants :

Centre culturel et de coopération linguistique d'Ankara ;

Centre culturel et de coopération linguistique d'Istanbul ;

Institut français d'études anatoliennes Georges-Dumézil d'Istanbul ;

Centre culturel et de coopération linguistique d'Izmir ;

Mission de coopération éducative et linguistique d'Ankara,

une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.

Art. 3. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé comme suit :

Centre culturel et de coopération linguistique d'Ankara : 30 000 Euro (196 787,10 FF) ;

Centre culturel et de coopération linguistique d'Istanbul : 30 000 Euro (196 787,10 FF) ;

IFEA Georges-Dumézil d'Istanbul : 30 000 Euro (196 787,10 FF) ;

Centre culturel et de coopération linguistique d'Izmir : 30 000 Euro (196 787,10 FF) ;

Mission de coopération éducative et linguistique d'Ankara : 30 000 Euro (196 787,10 FF).

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 4. - Les régisseurs peuvent être autorisés à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).

Art. 5. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal de chaque régisseur est fixé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 293 du 19/12/20 0 page 20144

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Art. 6. - L'ambassadeur de France en Turquie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d'installation des régisseurs et sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Autorisation à solliciter auprès de la trésorerie générale pour l'étranger ou du payeur pour les comptes en monnaie locale ou en francs et auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour les comptes en monnaie tierce.

Fait à Paris, le 6 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

C. Berlinet