Art. 2. - Il est institué auprès de chacun des établissements suivants :
Centre culturel et de coopération linguistique d'Ankara ;
Centre culturel et de coopération linguistique d'Istanbul ;
Institut français d'études anatoliennes Georges-Dumézil d'Istanbul ;
Centre culturel et de coopération linguistique d'Izmir ;
Mission de coopération éducative et linguistique d'Ankara,
une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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