JORF n°212 du 13 septembre 2001

Article 3

Article 3

Les missions des comités sociaux sont définies comme suit :

- informés des orientations de la politique d'action sociale du ministère, ils font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire ;

- informés des orientations de la politique d'action sociale du ministère, les représentants du personnel font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire. Ils contribuent à l'information des ressortissants sur la politique mise en oeuvre au niveau national et local ;

- ils sont plus particulièrement informés des actions relevant de la politique sociale conduites localement par le commandement, les services de l'action sociale et l'institution de gestion sociale des armées et des prestations accordées aux ressortissants ;

- ils participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts par l'intermédiaire d'une commission restreinte érigée dans les conditions fixées à l'article 17 ;

- ils proposent, dans le cadre des crédits alloués, des priorités à retenir pour les actions sociales communautaires et culturelles et contribuent à leur mise en oeuvre avec le soutien du commandement et des services de l'action sociale. Ces attributions peuvent être confiées à une commission spécifique dans les conditions fixées à l'article 18.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2009

Abrogé le jeudi 16 janvier 2014

Les missions des comités sociaux sont définies comme suit :

- informés des orientations de la politique d'action sociale du ministère, ils font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire ;

- informés des orientations de la politique d'action sociale du ministère, les représentants du personnel font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire. Ils contribuent à l'information des ressortissants sur la politique mise en oeuvre au niveau national et local ;

- ils sont plus particulièrement informés des actions relevant de la politique sociale conduites localement par le commandement, les services de l'action sociale et l'institution de gestion sociale des armées et des prestations accordées aux ressortissants ;

- ils participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts par l'intermédiaire d'une commission restreinte érigée dans les conditions fixées à l'article 17 ;

- ils proposent, dans le cadre des crédits alloués, des priorités à retenir pour les actions sociales communautaires et culturelles et contribuent à leur mise en oeuvre avec le soutien du commandement et des services de l'action sociale. Ces attributions peuvent être confiées à une commission spécifique dans les conditions fixées à l'article 18.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 septembre 2001

Les missions du comité social recouvrent des domaines particuliers qui relèvent du cadre d'intervention des représentants du personnel :

- informés des orientations de la politique d'action sociale du ministère, les représentants du personnel font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire. Ils contribuent à l'information des ressortissants sur la politique mise en oeuvre au niveau national et local ;

- ils sont plus particulièrement informés des actions relevant de la politique sociale conduites localement par le commandement, les services de l'action sociale et l'institution de gestion sociale des armées et des prestations accordées aux ressortissants ;

- ils participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts par l'intermédiaire d'une commission restreinte érigée dans les conditions fixées à l'article 17 ;

- ils proposent, dans le cadre des crédits alloués, des priorités à retenir pour les actions sociales communautaires et culturelles et contribuent à leur mise en oeuvre avec le soutien du commandement et des services de l'action sociale. Ces attributions peuvent être confiées à une commission spécifique dans les conditions fixées à l'article 18.