JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 1 : Définition des repos manqués

Article 71

Au cours de chaque période de 24 heures définie par le début de la prise de service, le repos journalier manqué s'interprète comme le différentiel entre le repos de 11 heures effectivement dû et celui constaté à la prise de service suivante. Les repos journaliers manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.

Article 72

En régime cyclique ou hebdomadaire, le calcul du repos hebdomadaire manqué de 35 heures s'effectue pour chaque période de 7 jours à compter de la prise de service du premier jour de la vacation et/ou du premier jour de la semaine civile selon le régime défini par note de service. Les repos hebdomadaires manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.