JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000)

Article 78

Les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas concernés par la restitution des repos journaliers manqués mais font l'objet d'un suivi par le supérieur hiérarchique en application d'une note de chaque direction d'affectation, afin de vérifier que le temps de travail n'est pas préjudiciable à leur santé et sécurité. L'enregistrement du temps de travail permet ce suivi.

Article 79

Les personnels mentionnés à l'article ci-dessus sont également exclus de la restitution des repos hebdomadaires manqués, sauf dans le cadre d'une permanence (voir article 49). A ce titre, ils bénéficient d'un décalage de repos à hauteur du nombre de journées de travail effectuées dans le cadre de la permanence.

Article 80

Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires contenues dans les arrêtés, circulaires, instructions et notes de services antérieurs.

Article 81

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 82

Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur général de la sécurité intérieure sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.