JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 58

Article 58

Les agents à temps partiel de droit ou sur autorisation peuvent assurer l'ensemble des services supplémentaires décrits dans le présent chapitre.


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Les agents à temps partiel de droit ou sur autorisation peuvent assurer l'ensemble des services supplémentaires décrits dans le présent chapitre.