JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Article 57

Article 57

Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires de la police nationale peuvent, dans les conditions fixées par décret, être indemnisés.
Le paiement de repos récupérateurs de services supplémentaires est exclusif de toute compensation horaire au titre de la période considérée.


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Version 1

Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires de la police nationale peuvent, dans les conditions fixées par décret, être indemnisés.

Le paiement de repos récupérateurs de services supplémentaires est exclusif de toute compensation horaire au titre de la période considérée.